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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 relatif à la société des participations du C.E.A.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 relatif à la société des participations du C.E.A.)

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est tenu de conserver plus de la moitié du capital de la société.

Toute augmentation de capital, tout échange ou cession des actions de la société détenues par le commissariat sont soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'économie.