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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale)

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale régis par le décret du 23 décembre 2004 susvisé et à l'emploi de responsable d'unité locale de police institué par le décret du 22 décembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


EMPLOIS, GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Responsable d'unité locale de police

2e échelon

1er échelon

725

709

Major de police

Echelon exceptionnel (1)

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

674

657

633

613

587

Brigadier-chef de police

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

4e échelon provisoire (2)

3e échelon provisoire (2)

2e échelon provisoire (2)

1er échelon provisoire (2)

612

586

578

566

554

540

401

384

369

348

Brigadier de police

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

566

545

528

503

480

458

436

Gardien de la paix

13e échelon

12e échelon

11e échelon

10e échelon

9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Stagiaire

Elève

1er échelon provisoire (3)

541

506

490

465

450

436

426

415

381

359

347

333

325

297

297

244

(1) Echelon exceptionnel du grade de major accessible dans les conditions fixées par l'article 20 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.

(2) Echelons provisoires du grade de brigadier-chef accessibles dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.

(3) Echelon provisoire du grade de gardien de la paix accessible dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004.