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Article R6242-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6242-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'organisme collecteur remet chaque année, au plus tard le 1er octobre, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, un rapport annuel, le cas échéant sous forme dématérialisée, retraçant pour l'année au cours de laquelle la taxe est versée l'activité pour laquelle il est habilité.