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Article R6242-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6242-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec les organismes et, le cas échéant, conjointement avec les organisations mentionnés à l'article L. 6242-1 une convention-cadre de coopération, conformément au II du même article.

Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée.