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Article R6241-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6241-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage sont, sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-2 et L. 6241-8, dispensés de l'obligation de respecter la répartition par niveau de formation prévue à l'article R. 6241-22, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 415 euros.