Article R6241-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6241-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le total des dépenses mentionnées à l'article L. 6241-10 ne doit pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû après acquittement des fractions réservées au développement de l'apprentissage en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2.