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Article R6241-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6241-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-2 et L. 6241-7, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses prévues au 1° de l'article L. 6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis :


1° Catégorie A : niveaux III, IV et V ;


2° Catégorie B : niveaux I et II.