Article R6242-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6242-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La convention triennale d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 6242-6 est conclue avec :
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle pour les organismes à vocation nationale, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 ;
2° Le préfet de région pour les organismes à vocation régionale.