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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser)


Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6242-1 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 habilités à collecter sur le territoire national sur un champ de compétences interprofessionnel les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage peuvent recevoir à ce titre les versements de l'ensemble des entreprises dus au titre des années 2015 et 2016.