Dans le cas où la résiliation du présent contrat est le fait de l'administration, il est fait application conjointe des dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 susvisé et de la procédure prévue à l'article R. 4626-12 du code du travail.
Les mêmes dispositions sont mises en oeuvre en cas de rupture, avant le terme fixé, du contrat à durée déterminée passé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.