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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2014 fixant la date et les modalités des élections à certaines commissions paritaires du ministère de l'intérieur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2014 fixant la date et les modalités des élections à certaines commissions paritaires du ministère de l'intérieur)


La date des élections est fixée au jeudi 4 décembre 2014 pour la désignation des représentants du personnel :
1° A la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des administrateurs civils affectés ou rattachés au ministère de l'intérieur ;
2° A la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;
3° Aux commissions administratives paritaires nationales et locales compétentes à l'égard des corps des attachés d'administration de l'Etat rattachés au ministère de l'intérieur, des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;
4° A la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur et aux commissions administratives paritaires nationales et locales compétentes à l'égard des corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur, des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer ;
5° A la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et aux commissions administratives paritaires nationales et locales compétentes à l'égard des corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;
6° A la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des assistants de service social des administrations de l'Etat pour les assistants de service social rattachés au ministère de l'intérieur ;
7° Aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard des corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
8° Aux commissions nationales et locales d'avancement et de discipline compétentes à l'égard de certains ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur ;
9° A la commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires dont la gestion relève de la compétence du secrétariat général du ministère de l'intérieur ;
10° A la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels navigants et non navigants affectés au bureau des moyens aériens de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
11° A la commission consultative professionnelle des personnels contractuels non navigants techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.