I. - Les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures, à 17 heures (heures locales), pour tous les scrutins relatifs aux comités mentionnés à l'article 1er.
Les catégories de personnels autorisés à voter par correspondance pour ces scrutins sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
II. - Par dérogation au I, le vote a lieu uniquement par correspondance, avec clôture du scrutin, à 17 heures (heure de Paris), pour les élections aux instances mentionnées aux 9° à 11° de l'article 1er.