La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.
2° Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles l'identité ou la signature du votant ne figurent pas ou sont illisibles ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ou susceptible de lui ôter son caractère anonyme ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3° Un procès-verbal des opérations définies aux 1° et 2° est adressé au bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes en application des alinéas ci-dessus.