Les taux annuels des droits de scolarité acquittés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux et par les étudiants mentionnés au 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation sont fixés conformément au tableau en annexe du présent arrêté.