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Article R6332-107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels recueille les comptes relatifs à la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.

Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6332-21, sur décision conjointe, le président et le vice-président de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peuvent faire réaliser des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés, portant notamment sur les informations transmises par ces organismes. Les organismes collecteurs présentent toute pièce ou document nécessaires pour la réalisation des audits.