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Article R5111-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5111-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1, à l'exception de celles conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
1° Au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
2° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;
3° A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet.