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Article R5123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.