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Article R6223-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6223-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6223-29, les conventions conclues avec l'Etat sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'industrie et de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.