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Article R6241-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6241-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation, prévu au 1° de l'article L. 6241-10, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des sports ou de l'agriculture, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.