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Article R6332-98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le fonds national de gestion paritaire doit être agréé pour percevoir les contributions mentionnées à l'article R. 6332-97.
L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.