Les stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont agréés par : 
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du           Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ; 
2° Le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau régional ; 
3° Le préfet de département, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.