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Article R6123-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6123-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Chaque année, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un rapport sur :


1° L'utilisation des ressources affectées à l'emploi, à la formation et à l'orientation professionnelles conformément au 6° de l'article L. 6123-1, à partir de données déterminées de manière concertée entre l'Etat, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, en prenant en compte les bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, mentionnés au 6° de l'article L. 6123-1 ;


2° La mobilisation du compte personnel de formation.