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Article R6331-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6331-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de dix salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.