Article R6331-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6331-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de dix salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.