Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-979 du 22 octobre 1973 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE PANIER EN FAVEUR DE CERTAINS PERSONNELS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-979 du 22 octobre 1973 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE PANIER EN FAVEUR DE CERTAINS PERSONNELS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)

Peuvent percevoir une indemnité de panier les personnels des administrations de l'Etat visés ci-après :

1° Ministères économique et financier.

Agents du service intérieur qui exercent les fonctions de veilleur de nuit dans les locaux de l'administration centrale et de l'établissement public La Monnaie de Paris.

Agents assurant les fonctions de veilleur de nuit ou de gardien de nuit dans les services relevant de la direction générale des finances publiques.

Agents affectés au sein de structures assurant la sécurité, la continuité du fonctionnement, la disponibilité et l'exploitation des infrastructures techniques, des applicatifs et des éditions dans les services relevant de la direction générale des finances publiques.

2° Ministère de l'éducation nationale.

Pompiers et gardiens relevant de la direction des bibliothèques et de la lecture publique.

Gardiens relevant de la direction chargée des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Gardiens relevant du centre nationale de la recherche scientifique.

3° Ministère des affaires culturelles.

Agents de surveillance et de service, titulaires et auxiliaires, des archives de France.

Agents chargés du contrôle de la surveillance des archives nationales.

Surveillants et agents de service de l'école nationale supérieure des beaux-arts.

Agents du mobilier national et des manufactures nationales chargés de la surveillance de nuit.

Ouvriers chargés de la conduite des fours et des moufles de la manufacture de Sèvres.

Personnel de surveillance des services extérieurs des musées de France.

Personnel de surveillance relevant des conservations régionales des bâtiments de France.

Agents du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud.

Surveillants et agents de service de l'école nationale supérieure des arts décoratifs.

4° Ministère de la défense :

Agents qui exercent les fonctions de veilleur de nuit, dans les locaux des services relevant du ministère de la défense et de ses établissements publics administratifs sous tutelle.

Les agents relevant des corps paramédicaux du ministère de la défense ainsi que les agents non titulaires exerçant des fonctions identiques et les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense sont exclus du bénéfice de cette indemnité.