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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Chaque bulletin de vote est placé sous double enveloppe. Les enveloppes intérieures sont fermées et ne doivent comporter aucune indication de quelque nature que ce soit.


Les enveloppes extérieures, également fermées, doivent comporter les mentions suivantes :


" Désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature.


" Ressort de la cour d'appel de... (ou : Circonscription des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie).


" Magistrats du siège (ou : Magistrats du parquet). "


Les enveloppes extérieures doivent porter, en outre, la signature du magistrat avec l'indication de ses nom et prénom ainsi que des fonctions exercées et de la juridiction ou du service d'affectation.


Les enveloppes extérieures ne doivent porter aucune autre mention.