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Article R6123-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6123-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le bureau prépare les réunions du Conseil. Il oriente et suit les travaux des commissions mentionnées à l'article R. 6123-2-5.

Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation du bureau sur les documents relatifs aux points mentionnés au 1° de l'article L. 6123-1 est de 48 heures.

L'avis du bureau est réputé rendu à l'expiration du délai de 48 heures.