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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-961 du 22 août 2014 portant coordination entre les régimes de retraite applicables aux fonctions publiques de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-961 du 22 août 2014 portant coordination entre les régimes de retraite applicables aux fonctions publiques de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie)


Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie mentionnés au 5° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont pris en compte dans la constitution des droits à pension au titre du même code pour les seuls agents :
1° Titularisés dans l'une des fonctions publiques de droit commun avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret ;
2° Nommés dans les corps de la magistrature de l'ordre judiciaire avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret ;
3° Nommés sur des emplois militaires avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret.