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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-964 du 22 août 2014 modifiant le décret n° 2005-931 du 2 août 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-964 du 22 août 2014 modifiant le décret n° 2005-931 du 2 août 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les personnels de direction qui perçoivent, à la date de publication du présent décret, une nouvelle bonification indiciaire selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-931 du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret conservent, s'ils y ont avantage et à titre personnel, le bénéfice des dispositions de cet article tant qu'ils sont détachés sur les emplois éligibles.