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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1993 INSTITUANT UN REGIME COMMUN DE LICENCES POUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES ET LA PECHE DES POISSONS MIGRATEURS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1993 INSTITUANT UN REGIME COMMUN DE LICENCES POUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES ET LA PECHE DES POISSONS MIGRATEURS)

Le nombre de licences susceptibles d'être attribuées dans le ressort territorial de chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins est établi par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins prise avant le 1er janvier pour chaque année de gestion.

L'année de gestion est d'une durée maximale de douze mois et va du 1er novembre au 31 octobre.


Le nombre de licences peut être réparti par bassin ou par rivière.

A défaut de cette délibération à cette date, le nombre de licences est fixé par le ministre chargé des pêches maritimes.