Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

Le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose. Il prescrit des mesures renforcées de surveillance notamment vis-à-vis des troupeaux présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose soit en raison d'un risque d'exposition accru, soit en raison d'un risque particulier pour la santé publique ou la santé animale.

Dans ces troupeaux, il peut prescrire un rythme de dépistage supérieur à celui des autres troupeaux du département et des obligations de dépistage lors du mouvement des animaux.

Il peut également demander un dépistage des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose détenus de façon non distincte du troupeau de bovinés.

Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose :

a) Les troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus atteints de tuberculose pendant une durée maximale de dix ans ;

b) Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal ou un troupeau atteint de tuberculose ;

c) Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque est constaté avec un foyer confirmé de tuberculose dans la faune sauvage ;

d) Les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification ou à la circulation des animaux ou aux conditions de maintien de la qualification " officiellement indemne " de tuberculose n'ont pas été respectées ;

e) Les troupeaux livrant directement au consommateur du lait cru ou des produits au lait cru ;

f) Les troupeaux fournissant des animaux participant à la monte publique naturelle ou artificielle ;

g) Les troupeaux présentés au public.