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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

La recherche post mortem des bovinés et caprins tuberculeux est fondée sur l'observation de lésions suspectes à l'abattoir ou après autopsie. Ces animaux font l'objet de prélèvements pour la mise en oeuvre de tests dans un laboratoire agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Dans le cas des abattages diagnostiques, des prélèvements doivent être effectués systématiquement pour la mise en œuvre de tests dans un laboratoire agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de collecte et d'acheminement des prélèvements à destination des laboratoires de diagnostic agréés ainsi que les conditions et modalités de recours aux tests de dépistage et de diagnostic de la maladie par les laboratoires agréés.