Pour l'application du présent arrêté, les bovinés sont considérés comme :
1° Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un troupeau officiellement indemne de tuberculose tel que défini à l'article 13 du présent arrêté ;
2° Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants :
a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ou lors d'une autopsie ;
b) Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire agréé ;
c) Après constatation d'un résultat positif à une analyse par la méthode PCR réalisée par un laboratoire agréé sur un animal issu d'un troupeau officiellement indemne ;
d) Après constatation de réactions non négatives par intradermotuberculination ou au test de dosage de l'interféron gamma ou à la sérologie ou à tout autre méthode reconnue par le ministère en charge de l'agriculture conformément à l'article 8, réalisées par un laboratoire agréé ou par le laboratoire national de référence, lors d'une opération de prophylaxie ou lors d'un autre contrôle quelle que soit la circonstance qui l'ait motivé.
3° Infectés de tuberculose dans les cas suivants :
a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive par intradermotuberculination ;
b) Après isolement et identification de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis ;
c) Après observation, sur le même animal, d'une réaction d'intradermotuberculination comparative positive associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;
d) Après observation, sur le même animal, d'une analyse PCR positive associée à l'observation de lésions évocatrices de tuberculose ;
e) Après observation d'une analyse PCR positive confirmée par la mise en évidence spécifique de l'ADN bactérien de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis ;
f) Après observation d'une analyse PCR positive sur un animal provenant d'un troupeau suspect ou susceptible d'être infecté.
4° Contaminés de tuberculose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de tuberculose, ils ne répondent pas aux critères définis au 3° ci-dessus.