Pour l'application du présent chapitre, un troupeau de bovinés est déclaré :
1° Susceptible d'être infecté de tuberculose lorsqu'un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal infecté de tuberculose ;
2° Suspect d'être infecté de tuberculose lorsqu'un boviné suspect de tuberculose au sens de l'article 12 y est détenu ou en provient ;
3° Infecté de tuberculose lorsqu'un boviné infecté de tuberculose au sens de l'article 12 y est détenu ou en provient.