Donne lieu à déclaration toute constatation de lésion évocatrice de tuberculose, sur la carcasse, les abats ou les issues provenant d'un animal d'une espèce domestique ou sauvage de ruminants, camélidés, suidés ou équidés ou de leur croisement.
La déclaration est établie par le vétérinaire inspecteur de l'établissement ayant constaté les lésions et adressée par ses soins, sans délai, au directeur départemental en charge de la protection des populations de son département, lequel, le cas échéant, la transmet au directeur départemental en charge de la protection des populations du département de provenance de l'animal.
Les lésions observées font l'objet de prélèvements dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, aux fins d'examens complémentaires conformément à une instruction du ministre en charge de l'agriculture.