Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 21 sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Leur qualification est alors suspendue.
L'arrêté préfectoral de surveillance prescrit les mesures prévues aux 1°,2°,6° et 7° de l'article 26 ainsi que :
1° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques et analytiques, contrôles documentaires, contrôles par intradermotuberculination et éventuellement par test de dosage de l'interféron gamma ou de la mise en œuvre d'une méthode reconnue par le ministère en charge de l'agriculture conformément à l'article 8 de tout ou partie des animaux et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;
2° Mise en œuvre des mesures de gestion du lait et des produits laitiers prescrites au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé.
Lorsque les résultats d'intradermotuberculination et des analyses de laboratoire ne permettent pas d'infirmer la suspicion, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner l'abattage diagnostique d'animaux suspects ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.
Un troupeau recouvre sa qualification si les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire prévus ci-dessus sont considérés comme favorables ; en cas de conclusion défavorable, le troupeau est déclaré infecté et les mesures prévues à l'article 26 ci-dessous sont mises en œuvre sans délai.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application des dispositions du présent article en fonction des éléments épidémiologiques recueillis.