Articles

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

I.-1° Sur instruction du ministre en charge de l'agriculture, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser la mise en œuvre de plans d'assainissement des troupeaux par abattage sélectif. Les programmes d'assainissement doivent comprendre au minimum l'obtention de deux contrôles successifs favorables, le premier ayant lieu soixante jours au moins et le second quatre mois au moins et douze mois au plus après l'élimination du dernier animal ayant présenté une réaction positive. A tout moment, et notamment en fonction des résultats obtenus, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut décider de procéder à un assainissement par abattage total.

En ce cas, les animaux non reconnus atteints de tuberculose mais appartenant à un troupeau infecté ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage jusqu'à ce que le troupeau ait retrouvé sa qualification.

Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage, soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).

Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut cependant autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine, en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destination et les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement.

2° De plus, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut déroger à l'abattage total du troupeau d'engraissement d'où provient un bovin dont l'infection tuberculeuse a été confirmée. Dans ce cas, aucun nouveau bovin ne peut être introduit dans ce troupeau et les bovins présents ne peuvent en sortir qu'à destination directe de l'abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. La qualification du troupeau reste suspendue jusqu'au départ du dernier bovin et désinfection des locaux et matériels conformément aux dispositions de l'article 32 ci-après.

II.-Dans les cas prévus au I (1°) ci-dessus, des contrôles tuberculiniques et par dosage de l'interféron gamma, complétés par des investigations au moment de l'abattage des animaux, sont réalisés dans le respect des conditions définies par instruction de ministre chargé de l'agriculture, et permettent en cas de résultat favorable la requalification du cheptel.