I.-De nouveaux bovinés ne peuvent être introduits dans un troupeau ayant été déclaré infecté de tuberculose que lorsque le dernier animal dont l'abattage a été ordonné a été abattu, que les locaux et le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés et qu'une période de vide sanitaire a été appliquée.
Après l'abattage total, les bovinés de renouvellement sont introduits conformément au point I (2°) de l'article 13.
Dans le cas d'une dérogation à l'abattage total prévue à l'article 31, de nouveaux bovinés ne peuvent être introduits qu'après que le troupeau a recouvré sa qualification ou sur dérogation du directeur départemental en charge de la protection des populations dans les conditions définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture. Dans ce cas, les tests de dépistage prévus au point I (3°) de l'article 13 doivent être réalisés, sauf en cas de dérogation prévue à l'article 14.
II.-Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur départemental en charge de la protection des populations en liaison avec le prestataire de services et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments ou lieux d'hébergement des animaux et à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés autorisés.
Conformément à l'article 5 du présent arrêté, il incombe aux propriétaires des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur départemental en charge de la protection des populations.
L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original au directeur départemental en charge de la protection des populations et en conserve un double dans son registre d'élevage.