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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie en matière de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie en matière de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale)

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, du Département de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent, dans les limites fixées aux articles 1er-1 à 3 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels titulaires et stagiaires de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et pour le recrutement et la gestion des adjoints techniques de recherche et de formation régis par ce même décret affectés au sein des établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports dont la liste est fixée à l'article 2-1 ci-dessous, situés dans le ressort de leur académie ou de leur vice-rectorat.


Les délégations de pouvoirs accordées en application du précédent alinéa s'appliquent sous réserve :



-des dispositions des conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française en application des articles 61,169 et 170 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, s'agissant des personnels mis à disposition de la Polynésie française sur ce fondement ;


-des dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 février 1999, s'agissant des personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie sur ce fondement.