I.-Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 1611-3-1, le mot : " euros " est remplacé par les mots : " francs CFP ".