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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 9 février 1895 SUR LES FRAUDES EN MATIERE ARTISTIQUE)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 9 février 1895 SUR LES FRAUDES EN MATIERE ARTISTIQUE)

Elle peut procéder de même, en cas de non-lieu ou de relaxe, lorsqu'il est établi que les oeuvres saisies constituent des faux.