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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires)


Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le recteur prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qui ne rempliraient pas à l'issue du stage cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis.
Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.