Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé alternant des périodes de mise en situation professionnelle dans une école ou un établissement visé à l'article 2 du même décret, pendant lesquelles ils exercent les missions définies à ce même article, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.
Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013 et du 18 juin 2014 susvisés selon le parcours antérieur des stagiaires.
Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations de service prévues pour les membres du corps des professeurs des écoles.
Pendant les périodes de formation mentionnées à l'article 10 du décret du 1er août 1990 précité, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées.