Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases)
Dans les cas où le prélèvement intervient dans l'un des lieux mentionnés aux articles 2 et 3, les phases analytique et post-analytique sont effectuées dans le laboratoire de biologie médicale avec lequel la convention prévue à l'article L. 6211-14 du code de la santé publique a été conclue.