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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases)


Lorsque le prélèvement d'un échantillon biologique ne peut être réalisé ni au site d'un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, ni au domicile du patient, il peut l'être dans :
1) Les cabinets médicaux et les cabinets de sages-femmes ;
2) Les cabinets d'infirmiers ;
3) Les cabinets de chirurgie dentaire ;
4) Le lieu d'intervention d'aide médicale urgente sur une personne justifiant des soins immédiats ;
5) Les véhicules sanitaires lors d'un transport sanitaire médicalisé, en cas d'urgence ;
6) Les lieux d'exercice du service de santé au travail ;
7) Les centres de santé définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;
8) Les maisons de naissance mentionnées par la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 ;
9) Les établissements ou services médico-sociaux cités aux 6°,7°et 9 °de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
10) Les hôpitaux d'instruction des armées, les services médicaux d'unité et les centres médicaux des armées ;
11) Les centres de rétention administrative.