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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-836 du 14 septembre 1998 portant application des articles L. 88-2 et L. 89-2 du code du domaine de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-836 du 14 septembre 1998 portant application des articles L. 88-2 et L. 89-2 du code du domaine de l'Etat)

Les indemnités de vacation des magistrats membres des commissions, les rémunérations des personnels vacataires recrutés pour le secrétariat de celles-ci et les indemnités de remboursement de frais versées en application du second alinéa de l'article 3 sont prises en charge par le budget du ministre de la justice, à l'exclusion des indemnités de remboursement des frais versées aux fonctionnaires associés aux travaux de la commission et mentionnés à l'article R. 5112-30 du code général de la propriété des personnes publiques, qui sont prises en charge par leurs administrations respectives.