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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Établissement public d'aménagement en Guyane)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Établissement public d'aménagement en Guyane)

Cet établissement public a pour missions, sur l'ensemble du territoire du département de la Guyane de :


1° Constituer des réserves foncières en prévision d'actions ou d'opérations d'aménagement ayant en priorité pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat et de lutter contre l'habitat insalubre ; à cette fin, il est habilité à procéder ou à faire procéder à toutes acquisitions immobilières. Il peut procéder aux actions ou opérations d'aménagement des terrains ainsi acquis ; il peut procéder à des cessions des terrains aménagés, après avoir recueilli l'avis du service des domaines ;


2° Passer au nom de l'Etat, selon des modalités définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 5141-6 du code général de la propriété des personnes publiques, les contrats de concession et cession mentionnés audit article, dans les conditions prévues par les articles R. 5141-1 à R. 5141-20 et R. 5141-23 du même code ;


3° Réaliser, selon des modalités définies par la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 91-1-1-du code du domaine de l'Etat, des travaux d'aménagement rural sur les terres qui lui sont concédées et cédées par l'Etat, et concéder ou céder, après leur aménagement, les terres dont il est propriétaire, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au second alinéa de l'article L. 5141-6 du code général de la propriété des personnes publiques.