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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2014 relatif au financement des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour l'année 2014)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2014 relatif au financement des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour l'année 2014)


Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 762-14 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
1 909,13 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
1 615,42 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
1 028 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
734,28 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
440,57 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.