Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé alternant des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire, pendant lesquelles ils exercent les missions définies à l'article 4 du même décret, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.
Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013 et du 18 juin 2014 susvisés, selon le parcours antérieur des stagiaires.
Les stagiaires sont soumis, pendant leur stage, aux obligations de service prévues pour les membres du corps des professeurs agrégés du second degré.
Pendant les périodes de formation mentionnée à l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 précité, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées.