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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires)


Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur.
Le recteur ou son représentant préside le jury.
Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques.
Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante.
Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent.