Articles

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)

L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes membres du conseil d'administration ou de surveillance nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 ne peut être supérieur à un.

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.